P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
39. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre doit être soulevée au début de l’audience ou dès qu’une partie a connaissance des circonstances y donnant ouverture.
D. 357-2012, a. 39.